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  Benzerroug Md. Redouane.
Expert Judiciare aupres des Tribunaux, Cour et Conseil d'Etat.
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Vice President de l'Union des Experts Judiciares Algeriens.

l'Expertise Judiciare en Algérie

" Mais quand le juge a pu mesurer le dommage éprouvé,le profit de l'un devient sa perte et la perte de l'autre devient son profit"
Aristot -Ethique à Nicomaque-

En Algerie et dans le monde , l'expertise est une activité ponctuelle et ne constitue pas une profession liberale. l'expert Algerien a donc une activite principale , il s'agit donc d'une activite de Mission.

Aucun conflit national n’échappe à l’expertise judiciaire, de la contrefaçon au Systèmes d’information et le passage incontournable du foncier .L'augmentation des risques de conflit  impose des outils juridiques performant, plus de dizaines de milliers d'expertises sont réalisées chaque année par des techniciens de toutes les spécialités . ce sont des maîtres incontestables de leur art et du savoir, malgré la qualité de leurs prestations, ils expriment constamment un besoin de formation et d’information . notre développement dans cet article fera une référence pour le praticien, avocat ou avoué, le magistrat qui aura besoin d’accéder rapidement à la matière .

l’appel à l’expertise judiciaire demeure ainsi la mesure d’instruction la plus fréquemment utilisée en justice. la spécialité de l’expert doit être si poussée qu’elle peut faire l’objet d’une réglementation particulière .Ainsi en est-il, en matière de redressement de liquidations judiciaires des entreprises, les experts en diagnostic d'entreprise, les experts en matière d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, en matière de brevets d'invention ou les experts désignés et habilite à diligenter l'enquête sociale… au demeurant que ses spécialités soient réglementées ou non de façon particulière, l'expert qui est appelé à donner son avis le fait toujours dans un cadre libéral?

C’est la raison pour laquelle depuis longtemps, les magistrats ont pris l’habitude de recourir en cas de besoin aux lumières d’un homme de l’art ayant des compétences particulières en un domaine détermine pour les éclairer sur des points de fait à propos desquels leur savoir sous l’effet des progrès de la Science, les techniques de manière constante en se développant, se diversifiant et s’affinant, pour devenir en jour de plus en plus poussé et pointu .Il est bien connu de nos jours , l'expertise, comme d'ailleurs toutes les mesures d'instruction, peut être ordonnée par le juge, à la demande de l'une ou l'autre des parties ou d'office en tout état de cause à toute hauteur de la procédure et même avant tout procès qu'elle peut être sur la requête ou par une ordonnance gracieuse ou contentieuse dans le cas en référer .

L’abondance indéterminé des expertises judiciaires ne doit cependant pas faire perdre de vue l’importance pratique de l’expertise extra judiciaire, amiable ou officieuse en vue de prévenir un litige éventuel ou encore pour mettre fin par un arrangement amiable à un litige déjà né, deux personnes peuvent d’un commun accord et sans demander quoi que ce soit,  au juge de faire procéder à leurs frais à une expertise par un spécialiste de leur choix dont elles s’engagent a respecter les conclusions.

Doit-on comparer l’expertise judiciaire à deux institutions différentes qui présente des points communs : l’arbitrage et la médiation ?  . L'arbitrage national et international favorise le renforcement des liens juridique de plusieurs pays pour résoudre des litiges, mais  il y a une différence fondamentale entre ces deux dernières, l'arbitrage  consiste à faire trancher un litige, au moyen d'une décision appelée sentence par un simple particulier appelé arbitre, l'expertise consiste à faire à un simple particulier pour qu'il fournisse à celui qui la lui demande notamment le juge, une information technique précise sur un problème de fait, le premier est une forme de juridiction, la seconde un moyen de preuve ou du moins une source de renseignements. Mais le dénominateur commun qu’est le recours à un simple particulier.

Le rapport est le dernier acte de la mission de l'expert et en constitue sa conclusion logique, le magistrat communiquant les conclusions et le rapport aux avocats des mis en examen et des parties civiles au greffe du Tribunal Administratif, le greffier assurant la diffusion aux parties

Les caractéristiques et les mentions obligatoires du rapport  la date et signature de l’expert à la fin du rapport ; l’expert peut également viser chaque page du rapport s’il le souhaite afin d’éviter des difficultés futures identité et titres de l’expert ; en préambule, l’expert peut indiquer qu’il n’y a, à sa connaissance, aucun élément susceptible d’être retenu au titre d’une incompatibilité pour l’exécution de la mission (théorie de l’apparence) décision de nomination avec la juridiction et les références du dossier communiquées par le Greffe rappel de la mission qui sera reproduite intégralement identité des parties et noms de leurs avocats éventuellement..

Rien ne s'oppose à ce que, par la suite , le juge ordonne à son tour une expertise qui devra alors être impérativement confiée à un autre expert que celui qui auparavant avait été unilatéralement désigné par le plaideur agissant seulet si les conclusions des deux experts ne sont pas exactement identiques, peu importe, le juge statuera en son âme et conscience comme il le croira de faire, n'étant jamais lié par les constatations ou les conclusions de technicien, fut-ce de celui qu'il a commis  

l’expert judiciaire est indépendant au-delà de ses rapports avec les parties en litige, il doit s’interdire de défendre telle ou telle position doctrinale au détriment de la recherche de la vérité, on ne peut lui reprocher d’entretenir quelques affinités avec l’une ou l’autre des thèses en présence intéressant un litige. Néanmoins, cette connivence doit cesser dès qu’un doute permettrait d’en écarter le bien-fondé. il doit donc être critique vis-à-vis de ses propres convictions ou certitudes et c’est cette indépendance intellectuelle qui s’étend aux relations entretenues avec toute personne étrangère au litige .

Si un ordre ou une organisation réglementer le coiffant, il ne doit jamais se laisser influencer, il ne doit absolument d'aucunes manier se soumettre aux directives que ces dernières tenteraient de lui donner, après avoir pris connaissance de l'affaire . une mesure de rétorsion, prononcée par ces

organisations qui reprocherait à l’expert sa prise de position et serait contraire à son devoir d’indépendance et serait à ce titre condamnable.

En conformité avec le décret 95-310, l'expert judiciaire encourt une  responsabilité civile et pénale lorsqu'il contrevient aux dispositions d'une loi pénale dans l'exercice de ses fonctions, il peut être poursuivi pour violation de secret professionnel, pour concussion, corruption active ou passive, ou pour des faits d'entraves à l'exercice de la justice en vertu des dispositions de l'article 20, la responsabilité de l'expert judiciaire pourra se traduire par sa radiation de la liste sur laquelle il est inscrit. Revue par le même article 20 elle ne mérite pas d’autres développements. L'expert judiciaire encourt en outre une responsabilité pénale particulière comme toute personne chargée d'une mission de service public. Sa responsabilité civile peut être mise en cause .

faute de liste ajournée d'experts, il n'est pas aisé de trouver l'homme de l'art ..quels sont les techniciens susceptibles d'etre designés par le tribunal? afin d'assurer le serieux des experts choisis, la reconnaissance publique des experts judiciaires doit etre instituée, les codes de procedures civile et penale marquent leur preferences pour la désignation de cette categorie d'experts preselectionnés au sein d'une liste sur la decision du Juge ou le president du tribunal.

la decision du juge est fonction de l'attitude de l'expert, d'une part et celle des parties d'autre part, si l'expert reconait le motif, il doit se deporter. A l'inverse lorsque l'Expert n'admet pas le motif de recusation allegué, les parties se reunissent et, le cas echeant leur accord lie le juge.


Incertitude et ambiguïté du statut de l'expert, pourquoi ? 

                                         D'abord, parce que l'expertise judiciaire n'est pas une profession.


Les experts judiciaires ne sont pas regroupés dans un ordre mais seulement inscrits sur des listes attestant de leur compétence. Ensuite, parce que si les experts sont missionnés par un juge et non par les parties et s'ils agissent pour le compte de la juridiction qui les a désignés, ils sont pourtant rémunérés par les parties, et la Cour de Cassation refuse régulièrement de mettre à la charge de l'Etat l'obligation d'apporter sa garantie au paiement des honoraires de l'expert, contredisant ainsi l'idée de participation de l'expert au service public de la justice.

Les experts judiciaires ne sont pas non plus des auxiliaires de justice, car ils n'exercent pas l'expertise judiciaire à titre de profession habituelle.
                            Enfin, on l'a dit, ils n'ont pas le monopole de l'expertise en justice.

Cette ambiguïté est loin d'être écartée par le système de responsabilité applicable à l'expert : la spécificité de sa mission n'est pas révélée, en effet, par un régime de responsabilité spécifique. Certes, au-delà de certaines sanctions d'ordre procédural qui atteignent son travail, comme la nullité ou l'inopposabilité du rapport d'expertise, l'expert judiciaire peut encourir des sanctions personnelles ne concernant que lui et pour lesquelles on utilise parfois le terme de "responsabilité disciplinaire" :
suspension provisoire, retrait ou radiation de la liste ; elles sont conditionnées par la possession du titre d'expert judiciaire qui, depuis est conféré aux techniciens
de par leur inscription sur une liste. Mais, ces sanctions sont des sanctions administratives et ne s'analysent pas en une véritable responsabilité, comprise comme l'obligation qui naît pour une personne de réparer le dommage causé à autrui.Elles relèvent de la discipline propre imposée à l'expert judiciaire, dont le premier président et le procureur général assurent le contrôle,
en recevant les plaintes et en faisant procéder à tout moment aux enquêtes utiles.Une sanction prononcée dans ce cadre n'exclut pas l'exercice parallèle d'une action en responsabilité civile.
Si l'on écarte ces sanctions administratives, on constate alors que la responsabilité de l'expert à raison d'un préjudice qui serait lié à l'exercice de sa mission est une responsabilité civile ordinaire, cette responsabilité, qui aboutit à une condamnation personnelle de l'expert au paiement de dommages-intérêts, est la responsabilité de droit commun par excellence.
Ce constat de l'absence d'originalité de la responsabilité peut être fait, d'ailleurs, de façon identique, en matière de responsabilité pénale de l'expert.
On peut imaginer en effet qu'un expert judiciaire engagerait une responsabilité pénale à l'occasion de l'exercice de sa mission s'il commettait une indélicatesse ou une malhonnêteté pénalement répréhensible.

Or, ni le Code de procédure pénale, ni le Code pénal ne prévoient d'incrimination spéciale concernant les experts judiciaires ; il faut donc se contenter du droit commun
là encore, ce qui marque l'absence totale de spécificité de la responsabilité pénale de l'expert ; La seule exception tient du Code pénal qui prévoit et réprime l'infraction de corruption passive dans le cadre des infractions constituant des entraves à la justice : l'expert est spécialement visé par le texte, en même temps que le juge, le juré et l'arbitre ; encore ne s'agit-il même pas de l'expert judiciaire, mais de l'expert en général... Ce n'est pas dire que des incriminations spéciales seraient inutiles, car précisément, parmi les infractions qu'un expert, en raison de sa mission, pourrait être plus facilement appelé à commettre, certaines soulèvent quelques difficultés de qualification.

Ainsi par exemple, la violation du secret professionnel que l'expert est fréquemment appelé à connaître, mais qui doit céder devant le juge, voire parfois devant des tiers qui collaborent avec lui, ce qui nécessite des aménagements ;ainsi encore du faux dont l'expert se rendrait éventuellement coupable : s'agit-il d'un faux en écriture privée, ou publique, ce qui suppose alors que l'écrit constitué par le rapport de l'expert est un acte public ; ou bien encore, l'expert "menteur", en cas de mensonge à l'audience, pourrait-il être sanctionné sur le fondement du faux témoignage, alors qu'il n'est pas témoin ?