| Incertitude et ambiguïté du statut de l'expert |
| Écrit par Benzerroug | |||
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Incertitude et ambiguïté du statut de l'expert, pourquoi ?
D'abord, parce que l'expertise judiciaire n'est pas une profession. Les experts judiciaires ne sont pas regroupés dans un ordre mais seulement inscrits sur des listes attestant de leur compétence. Parce que si les experts reçoivent leurs missions par un juge et non par les parties et s'ils agissent pour le compte de la juridiction qui les a désignés, ils sont pourtant rémunérés par les parties, et la Cour de Cassation refuse régulièrement de mettre à la charge de l'Etat l'obligation d'apporter sa garantie au paiement des honoraires de l'expert , contredisant ainsi l'idée de participation de l'expert au service public de la justice. Les experts judiciaires ne sont pas non plus des auxiliaires de justice, car ils n'exercent pas l'expertise judiciaire à titre de profession habituelle. Enfin, on l'a dit, ils n'ont pas le monopole de l'expertise en justice. Cette ambiguïté est loin d'être écartée par le système de responsabilité applicable à l'expert : la spécificité de sa mission n'est pas révélée, en effet, par un régime de responsabilité spécifique. Certes, au-delà de certaines sanctions d'ordre procédural qui atteignent son travail, comme la nullité ou l'inopposabilité du rapport d'expertise, l'expert judiciaire peut encourir des sanctions personnelles ne concernant que lui et pour lesquelles on utilise parfois le terme de "responsabilité disciplinaire" : suspension provisoire et retrait ou radiation de la liste ; elles sont conditionnées par la possession du titre d'expert judiciaire est conféré aux techniciens de par leur inscription sur une liste. Mais, ces sanctions sont des sanctions administratives et ne s'analysent pas en une véritable responsabilité, comprise comme l'obligation qui naît pour une personne de réparer le dommage causé à autrui. Elles relèvent de la discipline propre imposée à l'expert judiciaire, dont le premier président et le procureur général assurent le contrôle, en recevant les plaintes et en faisant procéder à tout moment aux enquêtes utiles. ainsi par exemple, la violation du secret professionnel que l'expert est fréquemment appelé à connaître, mais qui doit céder devant le juge, voire parfois devant des tiers qui collaborent avec lui, ce qui nécessite des aménagements ; ainsi encore du faux dont l'expert se rendrait éventuellement coupable : s'agit-il d'un faux en écriture privée, ou publique, ce qui suppose alors que l'écrit constitué par le rapport de l'expert est un acte public ; ou bien encore, l'expert "menteur", en cas de mensonge à l'audience, pourrait-il être sanctionné sur le fondement du faux témoignage, alors qu'il n'est pas témoin ? En l'absence de texte lui étendant la sanction, à l'instar de l'interprète auquel un texte spécial étend aujourd'hui la sanction du faux témoignage en cas de dénaturation des paroles qu'il traduit, il est permis de se poser la question. La multiplicité des fautes concevables
Potentiellement, il est possible de concevoir de nombreuses fautes imputables à un expert judiciaire. Nul n'est infaillible, pas même le juge, puisque les parties ont droit au double degré de juridiction. Or, sur le fondement de l'article 1382, toute faute, même légère, engage la responsabilité dès lors qu'elle est en relation de causalité avec le préjudice. Toute négligence, toute imprudence, peut ainsi être source de responsabilité. Parallèlement, l'expert assume nombre d'obligations prévues par le Code de procédure civile et tout manquement à ces obligations, qu'il soit volontaire ou involontaire est susceptible d'engager sa responsabilité. Certaines fautes sont d'ailleurs parfois constituées et relevées par la juridiction saisie de l'action, rarement cependant. quelques exemples de fautes que l'expert peut commettre dans l'exercice de sa mission : accepter une mission dépassant sa compétence : le fait de figurer sur une liste officielle d'experts n'entraîne pas en effet l'obligation pour l'expert d'accepter n'importe quelle mission ; il lui est tout à fait possible de décliner la mission ; omettre d'avoir sollicité l'adjonction d'un spécialiste pour les questions dépassant sa compétence ; ainsi l'expert comptable doit éventuellement se faire assister d'un expert graphologue, le médecin recueillir parfois l'avis d'un spécialiste ; négliger d'utiliser les moyens d'investigations qui auraient conduit à la découverte de la vérité. Ainsi, pour l'expertise artistique. Ce dernier peut engager sa responsabilité sur une fausse affirmation d'authenticité. ne se livrer qu'à un examen superficiel des documents à lui soumis, faute retenue effectivement à l'encontre d'un expert en écritures sans toutefois que la responsabilité de l'expert soit engagée à raison du défaut de preuve du lien de causalité avec le préjudice. L'expert pourrait aussi se montrer non objectif ou non impartial, ne pas effectuer des constatations matérielles suffisantes, ou faire des affirmations mensongères, ce qui constituerait autant de fautes engageant sa responsabilité. Il pourrait aussi ne pas respecter les délais : cette situation est en réalité assez fréquente et la responsabilité d'un expert il s'agissait d'une situation de carence totale, et pas d'un simple retard, l'expert n'ayant pas déposé son rapport dans le délai fixé ni sollicité une prorogation de délai. L'expert pourrait aussi ne pas respecter le principe du contradictoire et commettre une faute de ce fait. On signalera enfin deux décisions récentes qui retiennent la responsabilité de l'expert : la première pour une faute de négligence consistant à avoir sous-estimé les désordres dans une maison d'habitation et préconisé des remèdes insuffisants ; la seconde parce que l'expert, chargé d'évaluer la valeur d'une propriété, a négligé de se procurer un certificat d'urbanisme fixant les conditions de constructibilité du terrain. Compte tenu de la diversité des missions de l'expert et des domaines de compétence dans lesquelles elles s'exercent, la gamme des fautes de négligence ou d'imprudence est à l'évidence vaste. Mais en même temps, et même si la jurisprudence n'exige que formellement qu'une faute d'imprudence, il apparaît qu'elle ne retient jamais à son encontre que des fautes vraiment caractérisées sinon grossières. C'est que l'expert judiciaire, pour accomplir sa mission en toute indépendance, ne doit pas être perpétuellement inquiété par une éventuelle responsabilité et par la crainte de commettre une faute. En outre, l'expert est libre dans le choix de ses méthodes d'investigation ; cette liberté et cette indépendance justifient que l'on ne retienne pas à son encontre toute imprudence ou négligence. A supposer qu'une faute soit retenue à l'encontre de l'expert, encore faut-il que le lien de causalité avec le préjudice soit établi pour que la responsabilité de l'expert soit engagée. Le système de responsabilité actuel tel qu'il est utilisé par les juridictions judiciaires ménage donc certainement l'expert judiciaire ; il en est ainsi parce que ce dernier est considéré comme un collaborateur du juge, dont les qualités et compétences ont été vérifiées préalablement à son inscription sur la liste ; il doit pouvoir accomplir sa mission avec la plus grande indépendance d'esprit. Certes, la spécificité de l'intervention de l'expert judiciaire serait mieux révélée par l'admission d'une responsabilité administrative, car elle témoignerait de sa qualité de participant au service public de la justice.
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