| Les juridictions pénales |
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Les juridictions pénalesSi vous avez été victime d'une infraction (par exemple : publicité mensongère, tromperie) vous pouvez porter plainte par simple lettre auprès du procureur de la république . Si l'infraction est établie, des poursuites seront exercées devant l'une des juridictions suivantes : * Tribunal de police : il juge les contraventions c'est-à-dire les faits les moins graves que la loi punit au plus de 2 mois de prison et/ou de 1 500 da d'amende (exemple : infractions aux règles d'information du consommateur). Les juridictions civiles Si les faits dont vous vous plaignez ne sont pas réprimés par un texte pénal mais résultent du non-respect d'un engagement à votre égard (contrat), vous pouvez engager un procès-civil devant l'une des juridictions suivantes. Tribunal d'instance - les sommes en jeu sont chiffrables et n'excèdent pas 25000.00da ou les faits concernent un domaine particulier tel le crédit mobilier, le paiement des pensions alimentaires, les saisies-arrêts sur salaire, etc. ; Tribunal de grande instance - il est compétent pour toutes les affaires civiles non jugées par le tribunal d'instance ; Tribunaux spécialisés * Tribunal de commerce : juge les actes de commerce entre commerçants, La juridiction administrative Le tribunal administratif juge des conflits impliquant l'administration et/ou les collectivités publiques. On peut contester les décisions prises par les tribunaux devant les juridictions d'appel. La cour d'appel juge les recours formés contres les décisions des juridictions civiles et pénales sauf : * Les décisions du tribunal d'instance sur des affaires où les sommes en jeu n'excèdent pas 350 000.00 da; La cour de cassation apprécie l'application du droit dans les décisions des cours d'appel et des tribunaux d'instance rendues en dernier ressort. La cour administrative d'appel juge de l'application du droit administratif dans les décisions rendues par les tribunaux administratifs. Le conseil d'Etat est le juge administratif de dernier ressort. Il est directement compétent en matière de recours pour excès de pouvoir contre les décisions à caractère général (décrets, arrêtés ministériels).
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